Recouvrement de petites créances : une procédure simplifiée sans saisir le tribunal

Jan,2018Recouvrement

poignée de mains

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des changes économiques (« Loi Macron »), dans son article 208, a créé l’article 1244-4 du Code civil régissant la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
La loi est complétée par le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, entrant en vigueur le 1er juin 2016, qui a créé un Chapitre V dans le Titre II du Livre 1er du Code des procédures d’exécution (articles R. 125-1 et suivants).


Les conditions de mise en œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des créances


Selon l’article 1244-4 du Code civil, il est possible de mettre en œuvre une procédure de recouvrement des petites créances lorsque :


• la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire ;
• le montant de la créance est inférieur à 4.000 euros (R. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution).


Le créancier peut ainsi s’adresser à un huissier de justice, sans avoir à saisir le tribunal, pour obtenir un titre exécutoire lui permettant le recouvrement de sa créance.
L’huissier territorialement compétent est celui du ressort du Tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence.


Le déroulement de la procédure simplifiée de recouvrement des créances


L’huissier adresse un courrier recommandé avec demande d’avis de réception au débiteur l’invitant à participer à cette procédure.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par l’huissier au débiteur pour l’inviter à participer à cette procédure doit contenir :


• Le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
• Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
• Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette ;
• Les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles 1244-4 et 2238 du Code civil ;
• La possibilité pour le débiteur d’accepter ou de refuser cette procédure.
La lettre indique que :
• Le destinataire doit manifester son accord dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l’envoi, par courrier postal ou par voie électronique d’un formulaire d’acceptation ;
• Il peut manifester son refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
• L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ;
• En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.


En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, le débiteur est considéré avoir implicitement refusé et le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.


L’accord du débiteur, constaté par l’huissier, suspend la prescription. En cas d’accord des parties sur le montant et les modalités du paiement, l’huissier délivre un titre exécutoire.


Le refus ou l’accord du débiteur pourra être constaté dans un écrit établi sur support électronique, la procédure pouvant être traitée par voie dématérialisée, dans le cadre d’un système de communication électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice, selon les conditions et garanties définies par un arrêté à venir du Garde des Sceaux.
Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.


Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, l’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut d’assurer l’exécution forcée de la créance qui en est l’objet.

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